1. Le classement dans un échelon salarial est déterminé à l’engagement par la commission scolaire en tenant compte à la fois des qualifications et de l’expérience.
  2. La professionnelle ou le professionnel sans expérience de travail et sans scolarité supplémentaire à un diplôme terminal de 1er cycle (baccalauréat) est classé au 1er échelon (clause 6-5.00 de la convention collective).
  3. La professionnelle ou le professionnel est responsable de fournir à la commission scolaire les pièces attestant sa formation (qualifications) et son expérience (clause 5-3.08).
  4. En cas de désaccord avec la commission scolaire sur le classement accordé, il faut communiquer rapidement avec la déléguée ou le délégué syndical, sous peine de perdre à jamais des droits. En effet, les délais pour contester sont très courts. Le temps que prend la commission scolaire pour examiner à nouveau le dossier lorsqu’on lui signifie ce désaccord n’interrompt pas les délais pour prendre un recours. (Il est donc conseillé de soumettre un grief le plus tôt possible, le cas échéant).

À l’engagement, l’échelon salarial doit correspondre aux années d’expérience comme le tableau l’indique ici. Toute scolarité pertinente en sus d’un diplôme terminal de 1er cycle universitaire s’ajoute comme expérience (jusqu’à un maximum de 3 ans). Il faut donc en tenir compte dans le calcul de l’expérience.

Calcul de l’expérience

Échelon

Aucune expérience 1
6 mois 2
1 année 3
1,5 année 4
2 années 5
2,5 années 6
3 années 7
3,5 années 8
4 années 9
5 années 10
6 années 11
7 années 12
8 années 13
9 années 14
10 années 15
11 années 16
12 années 17
13 années 18
Voir les vidéos sur la reconnaissance de l’expérience

Règles et principes
Chaque cas est un cas d’espèce, rappellent constamment les arbitres qui ont eu à rendre des décisions suite à des griefs. Cependant, au fil des décisions arbitrales, certains principes se sont dégagés. On peut maintenant se baser sur les règles et principes suivants :

  1. une expérience enrichissante et intéressante n’est pas directement pertinente pour autant;
  2. une expérience ne deviendra valable qu’après l’épreuve du temps;
  3. une expérience doit être reliée à la fonction de manière directe, sans détour, entièrement et sans intermédiaire;
  4. la pertinence, même directe, n’est pas une question de qualité;
  5. l’expérience acquise sans la présence d’un employeur doit être exclue (ex.: bénévolat, stage non rémunéré dans le cadre d’études);
  6. l’expérience n’a pas à être en tout point identique;
  7. il faut écarter deux approches extrêmes : une où l’on voudrait retenir toute l’expérience souhaitable ou intéressante et l’autre où l’on ne retiendrait que les années indispensables pour assurer un poste;
  8. l’expérience qui permet de mieux accomplir les fonctions est considérée comme pertinente; il n’est pas nécessaire qu’elle soit exercée dans les mêmes fonctions.

Inclusion des vacances
Les jours de vacances doivent être comptés dans l’expérience même ceux qui sont versés en argent à la fin d’un emploi ou à l’occasion de mises à pied pour la période estivale. Cette position a été confirmée par la jurisprudence, et toute autre interprétation de l’employeur est contestable (voir clause 6-3.03 de la convention collective).

Règles et principes

  • La professionnelle ou le professionnel doit posséder un diplôme terminal de 1er cycle avant de pouvoir bénéficier d’un échelon supplémentaire pour la scolarité.
  • Une personne peut quand même être engagée à titre de professionnelle ou professionnel sans diplôme terminal de 1er cycle. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle.
  • Cette professionnelle ou ce professionnel ne peut obtenir d’échelon supplémentaire pour toute étude menant à ce diplôme.
  • Une année d’étude ou son équivalent, soit trente (30) crédits, complétée et réussie au niveau du 1er, 2e ou 3e cycle universitaire équivaut à une année de scolarité (une maîtrise de 45 crédits équivaut à une année et demie (1 1/2) d’expérience).
  • Un maximum de trois (3) années de scolarité peuvent être comptées pour les années d’étude de 2e ou 3e cycle universitaire (voir clause 6-4.02).
  • Pour être reconnue, la scolarité doit être jugée (par la commission) pertinente non pas à la discipline de la professionnelle ou du professionnel, mais à l’exercice de la fonction.
  • Les études sont jugées pertinentes lorsqu’elles contribuent à améliorer l’efficacité et le rendement dans l’exercice de la fonction.
  • Une année d’études peut être constituée de crédits reconnus par équivalence sans diminuer sa valeur d’année complétée. Il est du ressort de l’université de déterminer si une année d’études a été complétée et non de celui de la commission scolaire.

1. DATE D’AVANCEMENT D’ÉCHELON
La durée de séjour dans un échelon est de 6 mois dans le cas des 8 premiers échelons et d’une année à partir du neuvième échelon.

L’avancement d’échelon est consenti le 1er juillet ou le 1er janvier. Pour avancer d’échelon, il faut avoir complété une période continue d’au moins 4 mois dans le cas de l’avancement semi-annuel (8 premiers échelons) et de 9 mois dans le cas de l’avancement annuel (à partir du neuvième échelon).

La date d’avancement d’échelon peut changer (du 1er janvier au 1er juillet et vice versa) pour correspondre aux critères du paragraphe précédent (voir l’article 6-10.00 de la convention collective).

2. CONDITIONS D’AVANCEMENT D’ÉCHELON

Avancement automatique

L’avancement d’échelon ne peut être refusé qu’en cas de rendement insatisfaisant. Les motifs du refus sont fournis par écrit. Un grief peut être logé. L’avancement accéléré d’un échelon peut être accordé pour rendement exceptionnel. (voir clause 6-10.00 de la convention collective)

Congé de maternité

Le congé de maternité (20 semaines) vaut comme période de travail. La professionnelle ou le professionnel en congé parental sans traitement accumule son expérience jusqu’à concurrence de 52 semaines (en sus des 20 semaines du congé de maternité) et doit bénéficier ainsi du ou des avancements d’échelon à son retour au travail.

Invalidité

Le congé pour invalidité n’excédant pas trois (3) mois est considéré comme période de travail et n’affecte pas l’avancement d’échelon.

Travail à temps partiel

Même si le travail est effectué à temps partiel (ex.: 25 heures par semaine), l’avancement d’échelon est consenti de la même manière que le travail à temps plein. C’est la durée de séjour dans un échelon qui compte et non le prorata.

Surveillez le salaire versé à la période de paie suivant le 1er juillet ou le 1er janvier ou les deux, le cas échéant. S’il n’y a pas d’avancement, assurez-vous que la commission scolaire a bien calculé les périodes de travail ou d’absence conformément aux dispositions de la convention collective. Faites cette vérification et communiquez avec votre déléguée ou délégué dans les meilleurs délais, au besoin. Vous perdrez vos droits 90 jours après la date d’avancement ou, au plus tard, après la réception de la paie qui suit cette date.